Article R2213-42 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version29/07/2006
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Version14/03/2007
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Version29/09/2016

Entrée en vigueur le 29 septembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2016-1253 du 26 septembre 2016 - art. 3

Les exhumations sont réalisées soit en dehors des heures d'ouverture du cimetière au public, soit durant ces heures d'ouverture, dans une partie du cimetière fermée au public.

Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s'opère sans délai.

Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, la translation et la réinhumation s'opèrent sans délai.

Lorsque le cercueil est déposé dans un caveau provisoire, il est fait application des dispositions de l'article R. 2213-29.


Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains.


Le ministre chargé de la santé fixe, après avis du Haut Conseil de la santé publique, les conditions dans lesquelles les cercueils sont manipulés et extraits de la fosse.


Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès.


Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.

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Entrée en vigueur le 29 septembre 2016
2 textes citent l'article

Commentaires17


M. Philippe Bonnecarrère, du group UC, de la circonsciption: Tarn · Questions parlementaires · 12 mars 2020

[…] à l'enlèvement dans le respect du texte général de l'article L. 541-2 alinéa 2 du code de l'environnement. […] en charge de la sécurité (risque de chute d'arbres) et de l'entretien général du cimetière au titre de l'article L. 2213 -9 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Ainsi, si l'exhumation et la translation du cercueil vers un nouveau cimetière doit être réalisée à la demande des familles conformément à l'article R . 2213 […]

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M. Hugues Saury, du group Les Républicains, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 26 septembre 2019

En effet, la « manipulation » des cendres d'un défunt pourrait être considérée comme allant à l'encontre du respect dû au corps y compris après la mort, tel que le fixe l'article 16-1-1 du code civil. […] Par ailleurs, cette opération serait susceptible d'avoir des conséquences juridiques. […] Dans l'affirmative, un proche aurait alors la possibilité de la demander, en vertu de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales. De même, il se demande si le délai opposable de cinq ans en la matière devrait être pris en considération, au sens de l'article R. 2213-42 du même code. […]

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Décisions12


1Tribunal administratif de Montpellier, 31 mai 2016, n° 1404159
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. » ; […] les inhumations et les exhumations (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2213-40 de ce code : « Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. (…) L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. (…) » ; que selon le dernier alinéa de l'article R. 2213-42 du code : « Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements. » ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 8 février 2011, n° 08051120
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2213-14 du code général des collectivités territoriales : « Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, […] sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire. » ; qu'aux termes de l'article R 2213-51 du même code alors en vigueur : « En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires désignés à l'article L. 2213-14 assistent à l'opération et veillent à ce que tout s'accomplisse avec décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 2213-42 soient appliquées./Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 25 mai 2010, n° 10985
Rejet

[…] ▪ que cette décision est entachée d'erreur de fait ; qu'en effet, contrairement à ce que laisse entendre cette décision, le cercueil a bien été scié, griffé et privé de ses ornements et se trouve, dès lors, détérioré au sens des dispositions de l'article R .2213-42 du code général des collectivités territoriales ; que le maire de Douarnenez, qui se borne à affirmer que cette détérioration revêt un simple caractère esthétique, n'apporte d'ailleurs aucune preuve que le cercueil n'ait pas, au sens de cet article, subi une véritable détérioration ;

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