Article R2213-47 du Code général des collectivités territoriales

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Version29/07/2006
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Version06/08/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. R2213-52 (T), CODE DES COMMUNES. - art. R363-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-917 du 3 août 2010 - art. 4

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de la présente sous-section se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut Conseil de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 6 août 2010

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