Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture / Sous-section 3 : Vacations (R)
Article R2213-54 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
1° A 0,60 F dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100 000 habitants ;
2° A 0,48 F dans les villes dont la population est inférieure à 100 000 habitants.
Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres ou, lorsqu'ils sont délégués par le maire, aux agents de police municipale est fixé à 0,32 F.
Commentaires • 3
L'article L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales dispose que les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps donnent droit à des vacations fixées par le maire après avis du conseil municipal. L'article R. 2213-54 du même code précise le minimum de la vacation. […]
Lire la suite…Conformément aux dispositions de l'article L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales, le maire fixe, après avis du conseil municipal, le montant des vacations qui sont versées à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public. Si la réglementation en vigueur (décret n° 77-241 du 7 mars 1977 modifié par le décret n° 96-400 du 13 mai 1996, article 3, et codifié à l'article R. 2213-54 du code général des collectivités territoriales) prévoit bien un montant minimum par vacation qui s'impose au maire, elle ne fixe en revanche aucun plafond.
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L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pose le principe de parité en matière indemnitaire entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'État et dispose que chaque collectivité ou établissement public définit librement, par délibération, le régime indemnitaire applicable aux fonctionnaires territoriaux dans la limite de celui des fonctionnaires de l'État. […] L'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales dispose qu'afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements les opérations d'exhumation, […] l'article R. 2213-54 du même code précise que le minimum de la vacation, […]
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