Article R2213-54 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version29/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R364-10 (M)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le minimum de la vacation, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de la police nationale, est fixé :
1° A 0,60 F dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100 000 habitants ;
2° A 0,48 F dans les villes dont la population est inférieure à 100 000 habitants.
Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres ou, lorsqu'ils sont délégués par le maire, aux agents de police municipale est fixé à 0,32 F.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 29 juillet 2006
5 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Le Brethon Brigitte · Questions parlementaires · 28 mars 2006

L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pose le principe de parité en matière indemnitaire entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'État et dispose que chaque collectivité ou établissement public définit librement, par délibération, le régime indemnitaire applicable aux fonctionnaires territoriaux dans la limite de celui des fonctionnaires de l'État. […] L'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales dispose qu'afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements les opérations d'exhumation, […] l'article R. 2213-54 du même code précise que le minimum de la vacation, […]

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Mme Le Brethon Brigitte · Questions parlementaires · 28 mars 2006

L'article L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales dispose que les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps donnent droit à des vacations fixées par le maire après avis du conseil municipal. L'article R. 2213-54 du même code précise le minimum de la vacation. […]

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M. Roseau Gilbert · Questions parlementaires · 11 décembre 2000

Conformément aux dispositions de l'article L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales, le maire fixe, après avis du conseil municipal, le montant des vacations qui sont versées à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public. Si la réglementation en vigueur (décret n° 77-241 du 7 mars 1977 modifié par le décret n° 96-400 du 13 mai 1996, article 3, et codifié à l'article R. 2213-54 du code général des collectivités territoriales) prévoit bien un montant minimum par vacation qui s'impose au maire, elle ne fixe en revanche aucun plafond.

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