Article R2213-55 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version29/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R364-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les opérations qui donnent lieu à la perception de vacations sont effectuées en principe entre neuf heures et douze heures et demie et entre quatorze heures et dix-huit heures.
Lorsque, sur la demande de la famille, les opérations sont effectuées à d'autres heures, le minimum de la vacation prévue à l'article R. 2213-54 est doublé.
Les exhumations sont toujours faites avant neuf heures du matin. Elles ne donnent pas lieu à cette majoration.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 29 juillet 2006

Commentaires2


M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 6 novembre 2007

L'article R. 2213-55 du CGCTR ne mentionne que les tranches horaires permettant ce doublement sans aucune distinction entre jours travaillés et chômés permettant ce doublement. […] Francis Hillmeyer demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales si le doublement du montant des vacations funéraires exécutées les dimanches et jours fériés est légal. […] L'article R. 2213-55 du code général des collectivités territoriales réserve le doublement du montant minimum des vacations à l'accomplissement des opérations de surveillance, à la demande de la famille, […]

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M. Cochet Philippe · Questions parlementaires · 19 septembre 2006

L'article R. 2213-55 du code général des collectivités territoriales précise que « les exhumations sont toujours faites avant neuf heures du matin.... ». […]

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