Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture / Sous-section 3 : Vacations (R)
Article R2213-55 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version29/07/2006
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Les opérations qui donnent lieu à la perception de vacations sont effectuées en principe entre neuf heures et douze heures et demie et entre quatorze heures et dix-huit heures.
Lorsque, sur la demande de la famille, les opérations sont effectuées à d'autres heures, le minimum de la vacation prévue à l'article R. 2213-54 est doublé.
Les exhumations sont toujours faites avant neuf heures du matin. Elles ne donnent pas lieu à cette majoration.
Lorsque, sur la demande de la famille, les opérations sont effectuées à d'autres heures, le minimum de la vacation prévue à l'article R. 2213-54 est doublé.
Les exhumations sont toujours faites avant neuf heures du matin. Elles ne donnent pas lieu à cette majoration.
Commentaires • 2
M. Cochet Philippe · Questions parlementaires · 19 septembre 2006
L'article R. 2213-55 du code général des collectivités territoriales précise que « les exhumations sont toujours faites avant neuf heures du matin.... ». […]
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'article R. 2213-55 du CGCTR ne mentionne que les tranches horaires permettant ce doublement sans aucune distinction entre jours travaillés et chômés permettant ce doublement. […] Francis Hillmeyer demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales si le doublement du montant des vacations funéraires exécutées les dimanches et jours fériés est légal. […] L'article R. 2213-55 du code général des collectivités territoriales réserve le doublement du montant minimum des vacations à l'accomplissement des opérations de surveillance, à la demande de la famille, […]
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