Article R2213-55 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version29/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R364-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

Les opérations qui donnent lieu à la perception de vacations sont effectuées en principe entre neuf heures et douze heures et demie et entre quatorze heures et dix-huit heures.
Lorsque, sur la demande de la famille, les opérations sont effectuées à d'autres heures, le minimum de la vacation prévue à l'article R. 2213-54 est doublé.
Les exhumations sont toujours faites avant neuf heures du matin. Elles ne donnent pas lieu à cette majoration.
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Sortie de vigueur le 6 août 2010

Commentaires2


M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 6 novembre 2007

L'article R. 2213-55 du CGCTR ne mentionne que les tranches horaires permettant ce doublement sans aucune distinction entre jours travaillés et chômés permettant ce doublement. […] Francis Hillmeyer demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales si le doublement du montant des vacations funéraires exécutées les dimanches et jours fériés est légal. […] L'article R. 2213-55 du code général des collectivités territoriales réserve le doublement du montant minimum des vacations à l'accomplissement des opérations de surveillance, à la demande de la famille, […]

 Lire la suite…

M. Cochet Philippe · Questions parlementaires · 19 septembre 2006

L'article R. 2213-55 du code général des collectivités territoriales précise que « les exhumations sont toujours faites avant neuf heures du matin.... ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).