Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 3 : Police dans les campagnes
Article R2213-58 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Ils peuvent être armés dans les conditions prévues à l'article 25 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
Commentaires • 9
Jusqu'à l'adoption de l'article 176 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, […] ni ne sont employés par les entreprises mentionnées à l'article 26 de ce même décret. […] L'interdiction de porter une arme, posée par le nouvel article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale tel qu'il résulte de l'article 1er du décret attaqué, s'inscrit dans le prolongement des dispositions du décret du 6 mai 1995. Par ailleurs, […] conformément à l'article R. 2213-58 du code général des collectivités territoriales. […]
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Le décret n° 95-589 du 06 mai 1995, article 25, autorise le garde-champêtre, dans le cadre de ses fonctions, à porter des armes classées en 1ère, […] Il serait judicieux d'adapter la réglementation en fonction du service demandé. […] L'article R. 2213-58 du code général des collectivités territoriales permet aux gardes champêtres d'être armés dans les conditions prévues par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application des dispositions du code de la défense fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. L'article 25 du décret du 6 mai 1995 prévoit que les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir certaines armes des 1re, […]
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