Article R2213-58 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version06/09/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R522-1 (VD)

Entrée en vigueur le 6 septembre 2013

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2013-723 du 12 août 2013 - art. 1

Les gardes champêtres ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.
Ils peuvent être armés dans les conditions prévues à l'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
2 textes citent l'article

Commentaires9


M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 11 août 2009

Le décret n° 95-589 du 06 mai 1995, article 25, autorise le garde-champêtre, dans le cadre de ses fonctions, à porter des armes classées en 1ère, […] Il serait judicieux d'adapter la réglementation en fonction du service demandé. […] L'article R. 2213-58 du code général des collectivités territoriales permet aux gardes champêtres d'être armés dans les conditions prévues par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application des dispositions du code de la défense fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. L'article 25 du décret du 6 mai 1995 prévoit que les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir certaines armes des 1re, […]

 Lire la suite…

M. Marty Alain · Questions parlementaires · 5 décembre 2006

Jusqu'à l'adoption de l'article 176 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, […] ni ne sont employés par les entreprises mentionnées à l'article 26 de ce même décret. […] L'interdiction de porter une arme, posée par le nouvel article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale tel qu'il résulte de l'article 1er du décret attaqué, s'inscrit dans le prolongement des dispositions du décret du 6 mai 1995. Par ailleurs, […] conformément à l'article R. 2213-58 du code général des collectivités territoriales. […]

 Lire la suite…

3ChampêtresAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 27 septembre 2006
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).