Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article D2211-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est créé par : Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 - art. 1 () JORF 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
- le préfet et le procureur de la République, ou leurs représentants ;
- le président du conseil général, ou son représentant ;
- des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;
- le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et auquel la commune appartient, ou son représentant ;
- des représentants d'associations, établissements ou organismes oeuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.
En tant que de besoin et selon les particularités locales, des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.
La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 27 septembre 2018, n° 1701173
[…] Audience du 20 septembre 2018 Lecture du 27 septembre 2018 ___________ 19-06-02 19-06-04 C […] Considérant également qu'aux termes de l'article Y2211-1 du code général des collectivités territoriales : « le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique » ; qu'aux termes de l'article Y2211-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […] D E C I D E :
Lire la suite…- Maire·
- Monument historique·
- Justice administrative·
- Bâtiment·
- Patrimoine·
- Police générale·
- Associations·
- Immeuble·
- Architecte·
- Ville