Article R2221-48-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version30/06/2001

Entrée en vigueur le 30 juin 2001

Est créé par : Décret n°2001-563 du 25 juin 2001 - art. 3 ()

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

En l'absence d'adoption du compte financier à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par le directeur et visés par le comptable, qui les accompagne d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
Le directeur produit l'état des restes à réaliser de la section d'investissement arrêté au 31 décembre de l'exercice clos.
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Entrée en vigueur le 30 juin 2001

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