Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière / Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R) / Paragraphe 2 : Régime financier (R) / Sous-paragraphe 2 : Budget (R)
Article R2221-90-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2001
Est créé par : Décret n°2001-563 du 25 juin 2001 - art. 5 ()
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser de la section d'investissement arrêté au 31 décembre de l'exercice clos.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 19 décembre 2013, n° 1301849
[…] classement : 135-02-04-01 […] qu'en admettant même que la fixation de tarifs de redevances aboutissant à la persistance d'un excédant important depuis plusieurs années n'était pas motivée par le souhait d'en reverser une partie au budget principal de la commune, le versement décidé par la délibération attaquée n'était pas légalement possible avant la clôture de l'exercice 2012, comme il ressort des dispositions combinées des articles L. 2311-5 et R. 2221-90-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'en outre, l'affectation même partielle au budget principal ne pouvait légalement porter que sur l'excédent de la section de fonctionnement du budget annexe, […]
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