Article R2221-90-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version30/06/2001

Entrée en vigueur le 30 juin 2001

Est créé par : Décret n°2001-563 du 25 juin 2001 - art. 5 ()

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

En l'absence d'adoption du compte financier à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser de la section d'investissement arrêté au 31 décembre de l'exercice clos.
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Entrée en vigueur le 30 juin 2001

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 19 décembre 2013, n° 1301849
Annulation

[…] classement : 135-02-04-01 […] qu'en admettant même que la fixation de tarifs de redevances aboutissant à la persistance d'un excédant important depuis plusieurs années n'était pas motivée par le souhait d'en reverser une partie au budget principal de la commune, le versement décidé par la délibération attaquée n'était pas légalement possible avant la clôture de l'exercice 2012, comme il ressort des dispositions combinées des articles L. 2311-5 et R. 2221-90-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'en outre, l'affectation même partielle au budget principal ne pouvait légalement porter que sur l'excédent de la section de fonctionnement du budget annexe, […]

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