Article R2221-98 du Code général des collectivités territoriales

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Version27/02/2001

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est créé par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

En fin d'exercice, l'ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion.
Le maire soumet les comptes pour avis au conseil d'exploitation. Puis ces documents sont présentés au conseil municipal dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001

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Décision1


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 19 juin 2023, n° 21/00306
Confirmation

[…] Les dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière figurent aux articles R 2221-95 à R 2221-98 du code général des collectivités territoriales. La régie à seule autonomie financière est un organisme certes individualisé mais qui ne dispose pas de personnalité morale qui lui soit propre ; dès lors, dépourvue de personnalité juridique, la régie ne disposait pas de la capacité d'être l'employeur de Madame [E] [I] et de la licencier.

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