Article R2222-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Codes des communes R324-3

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

L'entreprise communique aux agents désignés par le maire ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes.
La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 13 juin 2012, n° 11/17554
Confirmation

[…] rendue le 12 mai 2011, la Ville de Bobigny a fait assigner la SOCIETE afin qu'il soit enjoint à celle-ci de lui communiquer tous documents lui permettant d'exercer son droit de contrôle en qualité de délégataire du service public pour les années 2008, 2009 et 2010, conformément aux dispositions de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, en se fondant sur la réticence opposée à cette communication. […] sans que l'article L1411-3 invoqué n'en diffère, alors qu'il existe une hypothèse visée par l'article R2222-2 du CGCT relatif aux délégations de service public dans lesquels le contrôle est renforcé par la reddition des comptes qui prévoit que, même dans ce cas, […]

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