Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE II : Concessions et affermages
Article R2222-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version06/08/2010
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Version01/04/2019
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Les entreprises qui exploitent des services publics en régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement à exécuter pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avances.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Dans l'affirmative, sachant que ce type de contrat peut relever du champ d'application des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (en ce sens, CE 30 juin 1999, […] il souhaiterait également que lui soit indiqué si une telle nécessité ne serait pas alors contradictoire avec la notion même de délégation de service public telle qu'elle ressort de l'interprétation faite des articles L. 1411-1 et suivants précités. […] Ainsi, l'article R. 324-6 du code des communes, désormais codifié à l'article R. 2222-5 du code général des collectivités territoriales, dispose que les « entreprises qui exploitent des services en régie intéressée sont soumises, […]
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