Article R2222-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Codes des communes R324-6

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les entreprises qui exploitent des services publics en régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement à exécuter pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avances.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 6 août 2010

Commentaire1


M. Cavaillé Jean-Charles · Questions parlementaires · 1er novembre 1999

Dans l'affirmative, sachant que ce type de contrat peut relever du champ d'application des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (en ce sens, CE 30 juin 1999, […] il souhaiterait également que lui soit indiqué si une telle nécessité ne serait pas alors contradictoire avec la notion même de délégation de service public telle qu'elle ressort de l'interprétation faite des articles L. 1411-1 et suivants précités. […] Ainsi, l'article R. 324-6 du code des communes, désormais codifié à l'article R. 2222-5 du code général des collectivités territoriales, dispose que les « entreprises qui exploitent des services en régie intéressée sont soumises, […]

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