Article R2222-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Codes des communes R324-6

Entrée en vigueur le 6 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-918 du 3 août 2010 - art. 1

Lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service public est qualifiée contractuellement de régie intéressée, et sans préjudice des obligations résultant des dispositions du code des marchés publics ou, le cas échéant, de celles du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du présent code, elle détermine :

– les modalités de liquidation et de mandatement de la rémunération du régisseur intéressé par la commune ou l'établissement public ainsi que, s'il y a lieu, les conditions du versement d'avances ;

– la transmission au moins mensuelle par le régisseur intéressé à la commune ou à l'établissement de l'état des charges et des produits, globalisés par compte et par nature, résultant de la régie intéressée, état au vu duquel l'ordonnateur émet après contrôle les titres de recettes et les mandats de dépenses et intègre ces opérations de la régie intéressée à la comptabilité de la commune ou de l'établissement ;

– la transmission au moins mensuelle à la commune ou à l'établissement de toutes les pièces utiles pour l'exercice, le cas échéant, de ses droits à déduction de la taxe à la valeur ajoutée acquittée au cours du mois au titre de l'activité de la régie intéressée ;

– les modalités de reversement des fonds disponibles de la régie intéressée dans la caisse du comptable public ;

– les modalités de contrôle du régisseur intéressé par la commune ou l'établissement.

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Entrée en vigueur le 6 août 2010
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

Commentaire1


M. Cavaillé Jean-Charles · Questions parlementaires · 1er novembre 1999

Dans l'affirmative, sachant que ce type de contrat peut relever du champ d'application des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (en ce sens, CE 30 juin 1999, […] il souhaiterait également que lui soit indiqué si une telle nécessité ne serait pas alors contradictoire avec la notion même de délégation de service public telle qu'elle ressort de l'interprétation faite des articles L. 1411-1 et suivants précités. […] Ainsi, l'article R. 324-6 du code des communes, désormais codifié à l'article R. 2222-5 du code général des collectivités territoriales, dispose que les « entreprises qui exploitent des services en régie intéressée sont soumises, […]

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