Article R2222-6 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Codes des communes R324-7

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Lorsque des marchés ou conventions passés par une commune ou un établissement public communal font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne les mesures de contrôle aux mêmes obligations que le cédant.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Commentaires3


Mme Laurence Arribagé · Questions parlementaires · 14 octobre 2014

Il s'agit d'abord de la « commission de contrôle » telle que définie par les dispositions réglementaires des articles R. 2222-1 à R. 2222-6 du code général des collectivités territoriales (anciennement articles R. 324-2 à R. 324-7 du code des communes). […] Aux termes de l'article R. 2222-3, […]

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M. René-Georges Laurin, du group UMP, de la circonsciption: Var · Questions parlementaires · 18 décembre 2003

Un certain nombre de collectivités territoriales ont mis en place une commission de contrôle telle que définie par les dispositions réglementaires des articles R. 2222-1 à R. 2222-6 du code général des collectivités territoriales (anciennement articles R. 324-2 à R. 324-7 du code des communes). […] Aux termes de l'article R. 2222-3, […]

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M. Cavaillé Jean-Charles · Questions parlementaires · 1er novembre 1999

Dans l'affirmative, sachant que ce type de contrat peut relever du champ d'application des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (en ce sens, CE 30 juin 1999, […] il souhaiterait également que lui soit indiqué si une telle nécessité ne serait pas alors contradictoire avec la notion même de délégation de service public telle qu'elle ressort de l'interprétation faite des articles L. 1411-1 et suivants précités. […] Ainsi, l'article R. 324-6 du code des communes, désormais codifié à l'article R. 2222-5 du code général des collectivités territoriales, dispose que les « entreprises qui exploitent des services en régie intéressée sont soumises, […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Pau, 11 octobre 2011, n° 0900390
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 1°) Les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du droit à l'information des conseillers municipaux et viole l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; qu'il a demandé en vain la communication : – du compte prévisionnel de l'exercice 2009, – des rapports sur le prix et la qualité du service de l'eau potable pour les exercices 2006 et 2007, – des rapports sur les comptes 2005, 2006 et 2007 de la commission de contrôle financier des délégations prévues aux articles R. 2222-1 à R. 2222-6 du code général des collectivités territoriales, – de la délibération du conseil municipal ayant créé la commission de contrôle ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 9 février 2016, n° 1201792
Rejet

[…] 1. Considérant que par courrier du 30 novembre 2011, l'Association Eau Secours Gapençais a demandé vainement au maire de Gap de lui indiquer les modalités pratiques qu'il entendait mettre en œuvre pour rembourser aux usagers du service public de distribution d'eau potable, depuis l'origine du contrat, un prétendu trop perçu et de créer une commission de contrôle financier en application des dispositions des articles R. 2222-1 à R. 2222-6 du code général des collectivités territoriales ;

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3CADA, Avis du 17 octobre 2019, Mairie de Souvigné, n° 20190712

[…] 6) le dernier rapport de la commission de contrôle financier (CCF) du DSP eau potable et assainissement collectif, codifiée aux articles R2222-1 à R2222-6 du code général des collectivités territoriales ;

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