Article R2223-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version31/01/2011

Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 40

Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence. Ceux-ci doivent être choisis sur la base d'un rapport établi par l'hydrogéologue. Ce rapport se prononce sur le risque que le niveau des plus hautes eaux de la nappe libre superficielle puisse se situer à moins d'un mètre du fond des sépultures.


Ils sont entourés d'une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut.


Cette clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d'arbustes épineux ou à feuilles persistantes.


Des plantations sont faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l'air.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

Commentaires4


M. Pierre Morel-À-L'Huissier · Questions parlementaires · 1er octobre 2019

En effet, le code général des collectivités territoriales autorise l'inhumation dans une propriété particulière sous certaines conditions, notamment sous réserve du respect d'une distance prescrite et d'une autorisation préfectorale. […] Dans les faits, certaines inhumations se font en l'absence de demande d'autorisation. […] En effet, l'article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dispose que « toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, […] L'inhumation s'effectue, aux termes de l'article R. 2213-32 du même code, après autorisation du représentant de l'État dans le département. […] Pour l'opérateur funéraire qui procède à une telle inhumation, […]

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M. Guillaume Gouffier-Cha · Questions parlementaires · 26 mars 2019

Il convient de rappeler que le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit deux types d'exhumation : d'une part, les exhumations effectuées à la demande des familles (article R. 2213-40), d'autre part, […] suite à la relève d'une sépulture située en terrain commun ou la reprise à l'issue d'une procédure pour état d'abandon). Dans l'hypothèse d'une exhumation administrative, une pluralité de solutions s'offre au maire. […] Les restes mortels exhumés peuvent être placés soit « dans un cercueil de dimensions appropriées » (article R. 2223-20) soit « dans une boîte à ossements » (article R. 2213-42). […]

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Mme Catherine Vautrin · Questions parlementaires · 11 septembre 2012

En vertu de l'article L. 2321-2, 14° du code général des collectivités territoriales, la clôture des cimetières, leur entretien et leur translation constituent des dépenses obligatoires pour la commune. L'article R. 2223-2 du code précité prévoit les caractéristiques de la clôture et contient des dispositions relatives aux plantations pouvant être réalisées dans le cimetière. […] Le maire n'est pas chargé de l'entretien des tombes, hormis celles dont la commune s'est engagée à assurer l'entretien, soit à la suite d'une donation ou d'une des positions testamentaires régulièrement acceptées (article R. 2223-23 du code général des collectivités territoriales), […]

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Décisions13


1Cour administrative d'appel de Marseille, 14 février 2013, n° 11MA02072
Rejet

[…] — le choix du site est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; — le conseil municipal a commis une erreur manifeste d'appréciation dans le bilan coût/avantages qu'il a fait de l'opération en cause ; — la délibération litigieuse méconnaît les articles L. 2223-1 al. 1 er et R. 2223-1 al. 2 du code général des collectivités territoriales ; — la rédaction antérieure de l'article L. 2223-1 prévoyait déjà la distance minimale d'implantation de 35 mètres ; Vu le jugement attaqué ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 5 juillet 2022, n° 2110298
Annulation

[…] — le maire a méconnu l'étendue de ses obligations, fixées à l'article R. 2223-2 du code général des collectivités territoriales, en ne prenant pas les mesures de protection adaptées autour du cimetière.

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3Tribunal administratif de Toulouse, 26 septembre 2013, n° 1000457
Rejet

[…] 34-04-02-01-01 […] — que les dispositions des décrets des 26 septembre 1953 et 29 novembre 1968 dont se prévaut M. X ont été codifiées aux articles L. 2223-1 et R. 2223-1 du code général des collectivités territoriales qui sont applicables aux communes de plus de 2 000 habitants ; que la commune de Bruniquel comptant 606 habitants, ces dispositions ne sont pas applicables dans le présent litige ;

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