Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 1 : Cimetières / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R2223-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur.
Elle est ensuite remplie de terre bien foulée.
Commentaires • 7
L'article R. 2223-3 du code général des collectivités territoriales dispose que « chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée » et que « chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur ». […]
Lire la suite…L'article R. 2223-3 du code général des collectivités territoriales dispose que « chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée » et que « chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur ». Il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il découle de ces dispositions et d'autres dispositions afférentes que comme cela a été usuellement mis en uvre dans les sépultures en pleine terre, le sommet du dernier cercueil inhumé doit se situer à 1 mètre sous le niveau du sol.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Vu, enregistré le 16 octobre 2008, le mémoire présenté par les requérants, qui précisent qu'ils contestent la décision du maire de Vaunac en date du 17 mars 2008, en ce qu'elle ne respecterait pas les articles R.2223-3 et R.222-4 du code général des collectivités territoriales ;
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[…] 3. Aux termes de l'article R. 2223-4 du code général des collectivités territoriales : « Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds ». Aux termes de l'article R. 2223-3 du même code : « (…) Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur ». L'article 3B du règlement municipal du cimetière communal de Liverdun adopté par arrêté municipal du 16 mars 1994 prévoit que « chaque emplacement concédé mesure deux mètres sur un pour les concessions simples et deux sur deux pour les concessions doubles. (…) ».
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 mars 2009, n° 072008
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2223-3 du code général des collectivités territoriales : « Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée. / Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur. / Elle est ensuite remplie de terre bien foulée. » ; qu'aux termes de l'article R. 2223-4 du même code : « Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds. » ; […]
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L'article R. 2223-3 du code général des collectivités territoriales énonce que « chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée. […]
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