Article R2223-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code des communes R361-6

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée.
Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur.
Elle est ensuite remplie de terre bien foulée.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Commentaires7


M. Jean-Pierre Sueur, du group SOCR, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 21 mars 2019

L'article R. 2223-3 du code général des collectivités territoriales énonce que « chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée. […]

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M. Jean-Pierre Sueur, du group SOC, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 12 juillet 2012

L'article R. 2223-3 du code général des collectivités territoriales dispose que « chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée » et que « chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur ». […]

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M. Jean-Pierre Sueur, du group SOC, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 5 avril 2012

L'article R. 2223-3 du code général des collectivités territoriales dispose que « chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée » et que « chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur ». Il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il découle de ces dispositions et d'autres dispositions afférentes que – comme cela a été usuellement mis en œuvre – dans les sépultures en pleine terre, le sommet du dernier cercueil inhumé doit se situer à 1 mètre sous le niveau du sol.

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Décisions13


1Tribunal administratif de Bordeaux, 21 octobre 2008, n° 0802358S
Rejet

[…] Vu, enregistré le 16 octobre 2008, le mémoire présenté par les requérants, qui précisent qu'ils contestent la décision du maire de Vaunac en date du 17 mars 2008, en ce qu'elle ne respecterait pas les articles R.2223-3 et R.222-4 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Tribunaux administratifs·
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  • Cimetière·
  • Absence d'autorisation·
  • Collectivités territoriales·
  • Exception

2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 23 novembre 2017, 17NC00083, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 2223-4 du code général des collectivités territoriales : « Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds ». Aux termes de l'article R. 2223-3 du même code : « (…) Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur ». L'article 3B du règlement municipal du cimetière communal de Liverdun adopté par arrêté municipal du 16 mars 1994 prévoit que « chaque emplacement concédé mesure deux mètres sur un pour les concessions simples et deux sur deux pour les concessions doubles. (…) ».

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  • Justice administrative·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Monuments

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 mars 2009, n° 072008
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2223-3 du code général des collectivités territoriales : « Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée. / Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur. / Elle est ensuite remplie de terre bien foulée. » ; qu'aux termes de l'article R. 2223-4 du même code : « Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds. » ; […]

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  • Ester en justice·
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