Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 1 : Cimetières / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R2223-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Commentaires • 4
Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que le code général des collectivités territoriales (articles L. 2223-13 et R. 2223-4) prévoit que les tombes dans un cimetière doivent être séparées les unes des autres par un espace inter-tombes de 30 à 50 cm. […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2213-8 du code général des collectivités territoriales : Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. ; que, selon l'article L.2213-13 du même code : Lorsque l'étendue des cimetières le permet, […] Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux … Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnés ci-dessus est fourni par la commune. ; qu'en vertu de l'article R.2223-4 dudit code : Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds ; […]
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[…] BAX avait été démolie et le muret restant mis en retrait de plus de 37,5 centimètres par rapport à son ancienne limite, n'empiétait plus ni sur la limite supposée de la concession de M me C à raison de 7,5 centimètres ni sur l'espace de 30 centimètres du domaine public communal séparant les tombes tel que fixé par l'article R. 2223-4 du code général des collectivités territoriales ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 18 décembre 2013, n° 1102290
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. » ; […] que l'article L. 2223-3 dispose : « La sépulture dans un cimetière d'une commune est due : / 1° Aux personnes décédées sur son territoire, […] / 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; / 4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. » ; […] qu'en vertu de l'article R. 2223-4 de ce code : « Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, […]
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L'article R. 2223-3 du code général des collectivités territoriales énonce que « chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée. […]
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