Article R2223-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code des communes R361-7

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Commentaires4


M. Jean-Pierre Sueur, du group SOCR, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 21 mars 2019

L'article R. 2223-3 du code général des collectivités territoriales énonce que « chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 9 juillet 2009

Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que le code général des collectivités territoriales (articles L. 2223-13 et R. 2223-4) prévoit que les tombes dans un cimetière doivent être séparées les unes des autres par un espace inter-tombes de 30 à 50 cm. […]

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Décisions26


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 2 juin 2008, 07MA01011, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2213-8 du code général des collectivités territoriales : Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. ; que, selon l'article L.2213-13 du même code : Lorsque l'étendue des cimetières le permet, […] Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux … Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnés ci-dessus est fourni par la commune. ; qu'en vertu de l'article R.2223-4 dudit code : Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 septembre 2009, 08BX00521, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] BAX avait été démolie et le muret restant mis en retrait de plus de 37,5 centimètres par rapport à son ancienne limite, n'empiétait plus ni sur la limite supposée de la concession de M me C à raison de 7,5 centimètres ni sur l'espace de 30 centimètres du domaine public communal séparant les tombes tel que fixé par l'article R. 2223-4 du code général des collectivités territoriales ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 18 décembre 2013, n° 1102290
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. » ; […] que l'article L. 2223-3 dispose : « La sépulture dans un cimetière d'une commune est due : / 1° Aux personnes décédées sur son territoire, […] / 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; / 4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. » ; […] qu'en vertu de l'article R. 2223-4 de ce code : « Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, […]

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