Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 1 : Cimetières / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R2223-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Commentaires • 26
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des dispositions de son article 15 sur la surveillance dans le domaine funéraire, seules deux opérations visées à l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) font l'objet d'une surveillance par une autorité de police et donnent lieu à vacation : les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation ainsi que les opérations […] De fait, […] que celles-ci soient administratives c'est-à-dire effectuées par la commune à l'échéance de la concession à la suite d'un constat d'état d'abandon (articles L. 2223-17 et L. 2223-18 et R. 2223-12 et suivants du CGCT), […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] La législation funéraire connaît deux modes d'inhumations, celles en terrain commun, sur des emplacements destinés à accueillir gratuitement les corps pour une durée minimale de cinq années (article R 2223-5 code général des collectivités territoriales), et celles en espaces particuliers, privatifs, sur le fondement d'un contrat de concession funéraire (article L 2223-14 du même code).
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[…] — aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit de formalités particulières avant de procéder à l'exhumation, qui peut être réalisée à l'issue du délai minimal de cinq ans fixé par les dispositions des articles L. 2223-4 et R. 2223-5 du code général des collectivités territoriales, puis à une nouvelle inhumation ou à une crémation ;
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 14 octobre 2010, n° 09/05768
[…] C O N T R E […] Que leur fils Z a été inhumé en terrain commun au cimetière de quartier Saint Louis à Marseille , en vertu d'une autorisation particulière d'octroi de sépulture provisoire de cinq années donnée le 6 octobre 2007 , au terme desquelles le corps doit être déplacé en application des dispositions de l'article 2223-5 du code général des collectivités territoriales,
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Les reprises de sépulture en terrain commun Les sépultures situées en terrain commun, ou ordinaire, sont soumises au délai de rotation de 5 ans prévu à l'article R.2223-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
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