Article R2223-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code des communes R361-8

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Commentaires26


www.novlaw.fr · 23 juin 2023

Les reprises de sépulture en terrain commun Les sépultures situées en terrain commun, ou ordinaire, sont soumises au délai de rotation de 5 ans prévu à l'article R.2223-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

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M. Jean-Pierre Sueur, du group SOCR, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 6 août 2020

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des dispositions de son article 15 sur la surveillance dans le domaine funéraire, seules deux opérations visées à l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) font l'objet d'une surveillance par une autorité de police et donnent lieu à vacation : les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation ainsi que les opérations […] De fait, […] que celles-ci soient administratives c'est-à-dire effectuées par la commune à l'échéance de la concession à la suite d'un constat d'état d'abandon (articles L. 2223-17 et L. 2223-18 et R. 2223-12 et suivants du CGCT), […]

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Décisions14


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 10 avril 2019, n° 16/00662
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] La législation funéraire connaît deux modes d'inhumations, celles en terrain commun, sur des emplacements destinés à accueillir gratuitement les corps pour une durée minimale de cinq années (article R 2223-5 code général des collectivités territoriales), et celles en espaces particuliers, privatifs, sur le fondement d'un contrat de concession funéraire (article L 2223-14 du même code).

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2CAA de PARIS, 6ème chambre, 5 décembre 2023, 22PA02945, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit de formalités particulières avant de procéder à l'exhumation, qui peut être réalisée à l'issue du délai minimal de cinq ans fixé par les dispositions des articles L. 2223-4 et R. 2223-5 du code général des collectivités territoriales, puis à une nouvelle inhumation ou à une crémation ;

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3Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 14 octobre 2010, n° 09/05768

[…] C O N T R E […] Que leur fils Z a été inhumé en terrain commun au cimetière de quartier Saint Louis à Marseille , en vertu d'une autorisation particulière d'octroi de sépulture provisoire de cinq années donnée le 6 octobre 2007 , au terme desquelles le corps doit être déplacé en application des dispositions de l'article 2223-5 du code général des collectivités territoriales,

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