Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 1 : Cimetières / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R2223-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000 rectificatif JORF 8 juillet 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes.
Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l'ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9.
Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l'ossuaire.
Commentaires • 9
Il convient de rappeler que le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit deux types d'exhumation : d'une part, les exhumations effectuées à la demande des familles (article R. 2213-40), d'autre part, […] suite à la relève d'une sépulture située en terrain commun ou la reprise à l'issue d'une procédure pour état d'abandon). Dans l'hypothèse d'une exhumation administrative, une pluralité de solutions s'offre au maire. […] Les restes mortels exhumés peuvent être placés soit « dans un cercueil de dimensions appropriées » (article R. 2223-20) soit « dans une boîte à ossements » (article R. 2213-42). […]
Lire la suite…À la lecture de l'article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales, il apparaît que la construction d'un ossuaire ayant un caractère de perpétuité dans un cimetière constitue une obligation de la commune dans le cas où celle-ci délivre des concessions à l'intérieur de ce même cimetière. L'article R. 2223-6 complète ce dispositif en prévoyant la destination des restes des personnes inhumées lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire. […] Aucune disposition du code général des collectivités territoriales ou du code de la santé publique ne précise les critères techniques d'établissement des ossuaires, sauf à rappeler que, […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] fautif ; qu'au regard de ces fautes, l'apposition d'une plaque commémorative serait une juste réparation ; que la décision du 6 novembre 2009 a été compétemment prise par le maire de la commune en application des dispositions de l'article R. 2223-6 du code général des collectivités territoriales ; que le requérant n'est pas forclos dès lors que sa demande de réparation n'est pas pécuniaire ; que s'agissant d'un recours en excès de pouvoir la représentation par un avocat n'était pas requise ; que la requête ne contient aucune demande indemnitaire ;
Lire la suite…- Mort·
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales : « Chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet » ; […] un ossuaire convenablement aménagé où les restes des personnes qui étaient inhumées dans les concessions reprises sont aussitôt ré-inhumés. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2223-5 dudit code : « L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures Xa lieu que de cinq années en cinq années » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 2223-6 : « Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, […]
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- Notification·
- Columbarium
3. Tribunal administratif de Montreuil, 27 mai 2011, n° 1012029
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales : « Chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet » ; […] Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire » ; qu'aux termes de l'article R. 2223-5 dudit code : « L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 2223-6 : « Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, […]
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[…] L'octroi d'une concession est soumis au versement d'un capital déterminé par le Conseil municipal (article L. 2223-15 , al. 1er, et R. 2223-11 du code général des collectivités territoriales, CE 26 oct. 1994, req. no 133244).
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