Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires / Section 1 : Cimetières / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R2223-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Commentaires • 9
On rappellera qu'au terme de l'article L. 2223-15 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), à défaut de paiement de la redevance due pour les besoins du renouvellement d'une concession funéraire, la commune ne peut procéder à la reprise de la cette dernière qu'après un délai de deux ans suivant la date d'expiration de la concession, durant lequel les concessionnaires ainsi que leurs ayant droit peuvent user de leur droit de renouvellement. […] Ainsi que le prévoient les articles L. 2223-4 et R. 2223-9 du CGCT et comme rappelé par la deuxième réponse ministérielle du 3 novembre 2022 ici commentée, les restes exhumés peuvent alors, […]
Lire la suite…Les dispositions de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que : « Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. À défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. […] Il peut ainsi décider de placer les cendres issues de la crémation dans un columbarium, ou faire procéder à leur dispersion dans le lieu spécialement affecté à cet effet dans le cimetière (article R. 2223-9 du CGCT). […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] — De le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Monsieur E ès qualités d'administrateur légal de son fils mineur Z, dans le dernier état de ses écritures en date du 18 mars 2010, demande à la Cour: Vu l'article R 2223-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, Vu l'article 1382 du Code Civil, — De dire que la Cour se fera communiquer par le juge d'instruction de Vannes la procédure enrôlée sous le n° d'instruction 09/002626 et prendra connaissance des différentes auditions intervenues,
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales : « Chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet » ; […] un ossuaire convenablement aménagé où les restes des personnes qui étaient inhumées dans les concessions reprises sont aussitôt ré-inhumés. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2223-5 dudit code : « L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures Xa lieu que de cinq années en cinq années » ; qu'enfin, […] dans l'ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9 » ; […]
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 24 mai 2011, n° 1100013
[…] — l'autorisation est encore illégale est méconnaît l'ordre public, dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales ; […] M me O A-Q et M me R A-Q font valoir que :
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Si passé le délai de deux ans prévu par l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales la commune peut procéder à la reprise de la concession (voir notre article sur le sujet), qui doit procéder au règlement des frais relatifs à cette reprise ? La commune ou l'ancien concessionnaire ? […] #8217;article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que : […] Il peut ainsi décider de placer les cendres issues de la crémation dans un columbarium, ou faire procéder à leur dispersion dans le lieu spécialement affecté à cet effet dans le cimetière (article R. 2223-9 du CGCT).
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