Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 1 : Cimetières / Sous-section 2 : Concessions
Article R2223-11 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Des tarifs différenciés pour chaque catégorie de concessions sont fixés par le conseil municipal de la commune.
Ces tarifs peuvent, dans chaque classe, être progressifs, suivant l'étendue de la surface concédée, pour la partie de cette surface qui excède 2 mètres carrés.
Ces tarifs peuvent, dans chaque classe, être progressifs, suivant l'étendue de la surface concédée, pour la partie de cette surface qui excède 2 mètres carrés.
Commentaires • 2
www.louislefoyerdecostil.fr · 4 mai 2020
[…] L'octroi d'une concession est soumis au versement d'un capital déterminé par le Conseil municipal (article L. 2223-15 , al. 1er, et R. 2223-11 du code général des collectivités territoriales, CE 26 oct. 1994, req. no 133244).
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[…] L'octroi d'une concession est soumis au versement d'un capital déterminé par le Conseil municipal (article L. 2223-15 , al. 1er, et R. 2223-11 du code général des collectivités territoriales, CE 26 oct. 1994, req. no 133244).
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