Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 1 : Cimetières / Sous-section 2 : Concessions
Article R2223-12 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
La procédure prévue par les articles L. 2223-4, R. 2223-13 à R. 2223-21 ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé.
Commentaires • 34
La procédure de reprise des concessions funéraires en état d'abandon est régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18, R. 2223-12 à R. 2223-23 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] D'autre part et en tout état de cause, lorsqu'est constaté l'état abandon d'une concession funéraire accordée dans le cimetière d'une commune en application des articles L. 2223-17 et L. 2223-18 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, à l'expiration du délai prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 2223-12 de ce code, faire procéder au transfert des restes funèbres des défunts qui y sont inhumés vers l'ossuaire municipal prévu par l'article L. 2223-4 du même code qui dispose que : « Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, […]
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[…] — qu'elles sont entachées d'une erreur de fait, dès lors qu'à aucun moment la famille de sa grand-mère, inhumée en 1950, n'a entendu abandonner la concession ; qu'au regard des dispositions des articles L. 2223-17 et R. 2223-12 du code général des collectivités territoriales, la commune ne saurait prétendre qu'elle aurait légalement procédé à la réduction de la sépulture de sa grand-mère en 1976 et que ses restes auraient été placés dans l'ossuaire ; que la circonstance que ces restes auraient été, illégalement, placés dans un ossuaire ne saurait faire obstacle à sa demande d'exhumation ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 11 février 2014, n° 1106932
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales : « Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. / Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. / A défaut de paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. […] Considérant, en second lieu, que la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 2223-17 et suivants et R. 2223-12 et suivants du code précité, […]
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Or une modification a été apportée à l'article L. 2223-17 du code général des collectivités, réduisant de 3 à 1 an le délai imposé par l'article R. 2223-18 du même code pour l'établissement du second constat déterminant l'abandon définitif d'une sépulture non entretenue. […] La procédure de reprise des concessions funéraires en état d'abandon est régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17, L. 2223-18, R. 2223-12 à R. 2223-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
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