Article R2223-12 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R361-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Conformément à l'article L. 2223-17, une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'acte de concession.
La procédure prévue par les articles L. 2223-4, R. 2223-13 à R. 2223-21 ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
2 textes citent l'article

Commentaires34


M. Antoine Villedieu · Questions parlementaires · 23 janvier 2024

Or une modification a été apportée à l'article L. 2223-17 du code général des collectivités, réduisant de 3 à 1 an le délai imposé par l'article R. 2223-18 du même code pour l'établissement du second constat déterminant l'abandon définitif d'une sépulture non entretenue. […] La procédure de reprise des concessions funéraires en état d'abandon est régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17, L. 2223-18, R. 2223-12 à R. 2223-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 2 mars 2023

La procédure de reprise des concessions funéraires en état d'abandon est régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18, R. 2223-12 à R. 2223-23 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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www.lagazettedescommunes.com · 27 janvier 2023
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Décisions14


1CAA de LYON, 4ème chambre, 7 octobre 2021, 19LY04089, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part et en tout état de cause, lorsqu'est constaté l'état abandon d'une concession funéraire accordée dans le cimetière d'une commune en application des articles L. 2223-17 et L. 2223-18 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, à l'expiration du délai prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 2223-12 de ce code, faire procéder au transfert des restes funèbres des défunts qui y sont inhumés vers l'ossuaire municipal prévu par l'article L. 2223-4 du même code qui dispose que : « Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 29 janvier 2014, n° 1101904
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — qu'elles sont entachées d'une erreur de fait, dès lors qu'à aucun moment la famille de sa grand-mère, inhumée en 1950, n'a entendu abandonner la concession ; qu'au regard des dispositions des articles L. 2223-17 et R. 2223-12 du code général des collectivités territoriales, la commune ne saurait prétendre qu'elle aurait légalement procédé à la réduction de la sépulture de sa grand-mère en 1976 et que ses restes auraient été placés dans l'ossuaire ; que la circonstance que ces restes auraient été, illégalement, placés dans un ossuaire ne saurait faire obstacle à sa demande d'exhumation ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 11 février 2014, n° 1106932
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales : « Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. / Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. / A défaut de paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. […] Considérant, en second lieu, que la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 2223-17 et suivants et R. 2223-12 et suivants du code précité, […]

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