Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 1 : Cimetières / Sous-section 2 : Concessions
Article R2223-15 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
La notification et la mise en demeure sont faites par une seule lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Commentaires • 6
La procédure de reprise des concessions funéraires en état d'abandon est régie par les articles L. 2223-4, […] R. 2223-12 à R. 2223-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] la concession doit avoir « cessé d'être entretenue ». […] La constatation de l'état d'abandon est matérialisée par l'établissement d'un premier procès-verbal dont une copie doit être notifiée aux personnes concernées par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (article R. 2223-15 du CGCT) et affichée également durant un mois aux portes de la mairie et du cimetière. L'article R. 2223-17 du même code impose de surcroît « qu'une liste des concessions dont l'état d'abandon a été constaté » soit tenue dans chaque mairie, […]
Lire la suite…La procédure de reprise des concessions funéraires en état d'abandon est régie par les articles L. 2223-4, […] R. 2223-12 à R. 2223-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] la concession doit avoir « cessé d'être entretenue ». […] La constatation de l'état d'abandon est matérialisée par l'établissement d'un premier procès-verbal dont une copie doit être notifiée aux personnes concernées par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (article R. 2223-15 du CGCT) et affichée également durant un mois aux portes de la mairie et du cimetière. L'article R. 2223-17 du même code impose de surcroît « qu'une liste des concessions dont l'état d'abandon a été constaté » soit tenue dans chaque mairie, […]
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[…] — l'arrêté est pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que, le maire de Savigny-en-Revermont connaissant les héritiers de la défunte, ceux-ci auraient dû être convoqués aux secondes opérations de constatation matérielle de l'état d'abandon ; que, de même, le procès-verbal de constat devait leur être notifié, assorti d'une mise en demeure de rétablir la concession en bon état d'entretien, conformément aux prescriptions de l'article R. 2223-15 du code général des collectivités territoriales ;
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[…] — Les descendants n'ont pas reçu notification du procès-verbal du 6 mars 2009 et n'ont pas été mis en demeure de rétablir les concessions en bon état d'entretien en méconnaissance de l'article R. 2223-15 du code général des collectivités territoriales ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 13 avril 2011, n° 1103409
[…] d'une part, elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le maire ne les a pas informés de la procédure de reprise et en particulier ne leur a pas notifié le procès-verbal de constat de l'état d'abandon de la concession et la mise en demeure de la rétablir, comme le prévoit l'article R. 2223-15 du code général des collectivités territoriales, alors que la commune avait connaissance de la présence de membres de leur famille « descendants ou successeurs des concessionnaires initiaux », et d'autre part la décision de reprise est entachée d'erreur d'appréciation car la concession n'était pas abandonnée dès lors que les croix, […]
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[…] et d'informer « par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants-cause de l'existence de ce droit de renouvellement » avant de pouvoir procéder à la reprise des concessions échues suscite un certain nombre de difficultés. […] La procédure de reprise des concessions funéraires en état d'abandon est régie par les articles L. 2223 -4, […] R . 2223 -12 à R . 2223 -23 du code général des collectivités territoriales […]
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