Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 1 : Cimetières / Sous-section 2 : Concessions
Article R2223-17 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Cette liste est déposée au bureau du conservateur du cimetière, si cet emploi existe, ainsi qu'à la préfecture et à la sous-préfecture.
Une inscription placée à l'entrée du cimetière indique les endroits où cette liste est déposée et mise à la disposition du public.
Commentaires • 7
La procédure de reprise des concessions funéraires en état d'abandon est régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18, R. 2223-12 à R. 2223-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
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Lire la suite…Décisions • 6
[…] — La commune ne justifie pas de l'accomplissement des mesures de publicité prévues aux articles R. 2223-16 et R. 2223-17 du code général des collectivités territoriales suite au premier procès-verbal de constat d'abandon dressé le 6 mars 2009 ;
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[…] le nouveau préfet n'ayant pris ses fonctions que le 24 octobre 2011 ; la procédure d'expropriation a été régulièrement engagée par le maire ; s'agissant de la légalité interne, l'article R. 2223-17 du code général des collectivités territoriales n'a pas été méconnu ; la commune a réalisé un état des lieux en 2008-2009 sur le nombre de sépultures ; les règles relatives au monuments historiques n'ont pas été méconnues, la procédure d'acquisition des parcelles étant indépendante du régime de protection de ces monuments ; […]
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3. CADA, Conseil du 6 juin 2019, Mairie de Juvisy-sur-Orge, n° 20191922
[…] La commission relève que la liste des concessions dont l'état d'abandon a été constaté, conformément aux articles R2223-12 à R2223-16 du code général des collectivités territoriales, est légalement mise à la disposition du public, en vertu des dispositions de l'article R2223-17 de ce code. Elle considère, dès lors, que cette liste est communicable par voie d'affichage aux endroits que vous mentionnez, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'un secret protégé par l'article L311-6 de ce code y fasse obstacle.
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L'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise les personnes pour lesquelles la sépulture dans un cimetière d'une commune est due. […] En effet, l'article R2223-17 du code général des collectivités territoriales prévoit que les concessions funéraires de plus de 30 ans laissées à l'abandon (10 ans après la dernière inhumation) peuvent être reprises par les mairies.
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