Article R2223-17 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R361-26 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Il est tenu dans chaque mairie une liste des concessions dont l'état d'abandon a été constaté conformément aux articles R. 2223-12 à R. 2223-16.
Cette liste est déposée au bureau du conservateur du cimetière, si cet emploi existe, ainsi qu'à la préfecture et à la sous-préfecture.
Une inscription placée à l'entrée du cimetière indique les endroits où cette liste est déposée et mise à la disposition du public.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000

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www.service-public.fr · 24 octobre 2023

L'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise les personnes pour lesquelles la sépulture dans un cimetière d'une commune est due. […] En effet, l'article R2223-17 du code général des collectivités territoriales prévoit que les concessions funéraires de plus de 30 ans laissées à l'abandon (10 ans après la dernière inhumation) peuvent être reprises par les mairies.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 mai 2018

La procédure de reprise des concessions funéraires en état d'abandon est régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18, R. 2223-12 à R. 2223-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 7 décembre 2017

La procédure de reprise des concessions funéraires en état d'abandon est régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18, R. 2223-12 à R. 2223-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Marseille, 18 avril 2013, n° 1302341
Rejet

[…] — La commune ne justifie pas de l'accomplissement des mesures de publicité prévues aux articles R. 2223-16 et R. 2223-17 du code général des collectivités territoriales suite au premier procès-verbal de constat d'abandon dressé le 6 mars 2009 ;

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  • Concession·
  • Maire·
  • Abandon·
  • Collectivités territoriales·
  • Procès-verbal·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Constat

2Cour administrative d'appel de Nantes, 29 novembre 2013, n° 12NT01173
Rejet

[…] le nouveau préfet n'ayant pris ses fonctions que le 24 octobre 2011 ; la procédure d'expropriation a été régulièrement engagée par le maire ; s'agissant de la légalité interne, l'article R. 2223-17 du code général des collectivités territoriales n'a pas été méconnu ; la commune a réalisé un état des lieux en 2008-2009 sur le nombre de sépultures ; les règles relatives au monuments historiques n'ont pas été méconnues, la procédure d'acquisition des parcelles étant indépendante du régime de protection de ces monuments ; […]

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  • Cimetière·
  • Justice administrative·
  • Expropriation·
  • Monument historique·
  • Légalité externe·
  • Illégalité·
  • Commune·
  • Concession·
  • Coûts·
  • Tiré

3CADA, Conseil du 6 juin 2019, Mairie de Juvisy-sur-Orge, n° 20191922

[…] La commission relève que la liste des concessions dont l'état d'abandon a été constaté, conformément aux articles R2223-12 à R2223-16 du code général des collectivités territoriales, est légalement mise à la disposition du public, en vertu des dispositions de l'article R2223-17 de ce code. Elle considère, dès lors, que cette liste est communicable par voie d'affichage aux endroits que vous mentionnez, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'un secret protégé par l'article L311-6 de ce code y fasse obstacle.

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  • Modalités d'accès·
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  • Collectivités territoriales·
  • Document administratif
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