Article R2223-18 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version07/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R361-27 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 août 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2022-1127 du 5 août 2022 - art. 1

Après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 2223-17, lorsque la concession est toujours en état d'abandon, un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 2223-13 et R. 2223-14, est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise.

Un mois après cette notification et conformément à l'article L. 2223-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 2223-17.

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Entrée en vigueur le 7 août 2022

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M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 4 mai 2023

La procédure de reprise des concessions funéraires en état d'abandon est régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18, R. 2223-12 à R. 2223-23 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 2 mars 2023

La procédure de reprise des concessions funéraires en état d'abandon est régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18, R. 2223-12 à R. 2223-23 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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www.clerc-avocat.fr · 5 décembre 2022

L'article R. 2223-18 vient désormais réduire le délai laissé par la commune après l'exécution des formalités du P.V d'abandon d'une concession funéraire de 3 ans à 1 an Longtemps attendu, le

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Décisions16


1Tribunal administratif de Besançon, 8 décembre 2011, n° 1100049
Rejet

[…] qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle le Tribunal a été saisi par les époux X, la procédure ainsi engagée n'en était qu'au stade du second procès-verbal, prévu par les dispositions de l'article R. 2223-18 du code général des collectivités territoriales et que le conseil municipal n'avait encore été saisi d'aucune demande du maire tendant à la reprise d'une ou plusieurs concessions ; que si les époux X contestent la régularité de la procédure, en faisant valoir notamment l'absence et/ou l'irrégularité du premier procès-verbal de constatation, le silence gardé par le maire de la commune sur leur demande du 7 novembre 2010 tendant à ce que la procédure de reprise soit abandonnée, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 28 mai 2013, n° 1202295
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque, après une période de trente ans, […] le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession. » ; qu'aux termes de l'article R. 2223-13 du même code : « L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux, […] l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière. » ; qu'aux termes de l'article R. 2223-18 : « Après l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 2223-17, lorsque la concession est toujours en état d'abandon, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 14 avril 2011, n° 1103408
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque, après une période de trente ans, […] le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession” ; qu'aux termes de l'article R. 2223-13 du même code : « L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux, […] l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière. » ; qu'aux termes de l'article R. 2223-18 de ce code : « Après l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 2223-17, lorsque la concession est toujours en état d'abandon, […]

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