Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 1 : Cimetières / Sous-section 2 : Concessions
Article R2223-18 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Un mois après cette notification et conformément à l'article L. 2223-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 2223-17.
Commentaires • 13
La procédure de reprise des concessions funéraires en état d'abandon est régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18, R. 2223-12 à R. 2223-23 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
Lire la suite…L'article R. 2223-18 vient désormais réduire le délai laissé par la commune après l'exécution des formalités du P.V d'abandon d'une concession funéraire de 3 ans à 1 an Longtemps attendu, le
Lire la suite…Décisions • 16
[…] qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle le Tribunal a été saisi par les époux X, la procédure ainsi engagée n'en était qu'au stade du second procès-verbal, prévu par les dispositions de l'article R. 2223-18 du code général des collectivités territoriales et que le conseil municipal n'avait encore été saisi d'aucune demande du maire tendant à la reprise d'une ou plusieurs concessions ; que si les époux X contestent la régularité de la procédure, en faisant valoir notamment l'absence et/ou l'irrégularité du premier procès-verbal de constatation, le silence gardé par le maire de la commune sur leur demande du 7 novembre 2010 tendant à ce que la procédure de reprise soit abandonnée, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque, après une période de trente ans, […] le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession. » ; qu'aux termes de l'article R. 2223-13 du même code : « L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux, […] l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière. » ; qu'aux termes de l'article R. 2223-18 : « Après l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 2223-17, lorsque la concession est toujours en état d'abandon, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 14 avril 2011, n° 1103408
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque, après une période de trente ans, […] le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession” ; qu'aux termes de l'article R. 2223-13 du même code : « L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux, […] l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière. » ; qu'aux termes de l'article R. 2223-18 de ce code : « Après l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 2223-17, lorsque la concession est toujours en état d'abandon, […]
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La procédure de reprise des concessions funéraires en état d'abandon est régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18, R. 2223-12 à R. 2223-23 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
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