Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 1 : Cimetières / Sous-section 2 : Concessions
Article R2223-19 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Commentaires • 8
La procédure de reprise des concessions funéraires en état d'abandon est régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18, R. 2223-12 à R. 2223-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Ce second procès-verbal obéit aux règles de publicité prévues à l'article R. 2223-13 précité, doit être notifié aux intéressés et préciser « la mesure qui doit être prise ». […] C'est le maire qui prononce par arrêté la reprise, lequel doit être publié et notifié (articles R. 2223-19 et R. 2223-20 du même code). […]
Lire la suite…Le droit de reprendre les concessions arrivées à échéance est reconnu aux communes par les dispositions de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales (CGGT). […] Ce terrain ne peut cependant être effectivement repris par cette dernière que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. […] La procédure de reprise des concessions en état d'abandon est régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18 et R. 2223-12 à R. 2223-23 du code précité. […] si le maire décide de prendre un arrêté prononçant la reprise, cet arrêté doit être publié et notifié (articles R. 2223-19 et R. 2223-20 du CGCT). […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Considérant que l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales dispose : « Lorsque, après une période de trente ans, […] le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession. » ; qu'aux termes de l'article R. 2223-18 du même code : « Après l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 2223-17, […] le maire peut prendre l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 2223-17. » ; qu'aux termes de l'article R.2223-19 du même code : « L'arrêté du maire qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession est exécutoire de plein droit dès qu'il a été procédé à sa publication et à sa notification. » ;
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] – un affichage attesté par un certificat du 27 février 2004, – un procès-verbal du 27 février 2004 constatant l'état d'abandon de la sépulture située au numéro B44, – une délibération du conseil municipal du 19 novembre 2007, se référant au premier constat du 27 février 2004 et à un deuxième constat du 15 octobre 2007, […] se rattache à l'évidence aux pouvoirs que le maire de la commune d'[Localité 1] tient, en matière de reprise des terrains affectés aux concessions abandonnées, de l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales, cette reprise permettant, selon les dispositions de l'article R. 2223-19 et suivants de ce même code, […]
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- Maire·
- Commune·
- Contrat de concession·
- Compétence des juridictions·
- Restitution·
- Irrégularité·
- Famille·
- Bore·
- Compétence
3. CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 16 novembre 2017, 17DA00147, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 2223-19 du code général des collectivités territoriales : « L'arrêté du maire qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession est exécutoire de plein droit dès qu'il a été procédé à sa publication et à sa notification » ;
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- Opérations funéraires·
- Police des cimetières·
- Services communaux·
- Polices spéciales·
- Attributions·
- Commune·
- Concession·
- Justice administrative·
- Maire
La procédure de reprise des concessions funéraires en état d'abandon est régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18, R. 2223-12 à R. 2223-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Ce second procès-verbal obéit aux règles de publicité prévues à l'article R. 2223-13 précité, doit être notifié aux intéressés et préciser « la mesure qui doit être prise ». […] C'est le maire qui prononce par arrêté la reprise, lequel doit être publié et notifié (articles R. 2223-19 et R. 2223-20 du même code). […]
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