Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 1 : Cimetières / Sous-section 2 : Concessions
Article R2223-20 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Il fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées.
Commentaires • 15
[…] quand les restes des défunts doivent être exhumés, ils réunis dans un cercueil de dimensions appropriées, conformément aux dispositions de l'article R. 2223-20 du CGCT, et inhumés de nouveau sans délai dans un lieu définitivement affecté à cet usage.
Lire la suite…En revanche, il considère que la Commune a méconnu ses obligations résultant des articles R.2223-20 et R.2223-21 du code général des collectivités territoriales selon lesquels une Commune, qui reprend un terrain occupé par une concession arrivée à échéance ou réputée abandonnée, doit nécessairement enlever les monuments, […] D'autre part, le fait que les travaux d'exhumation du corps découvert dans la concession ont eu lieu à une heure d'ouverture au public en violation de l'article R.2213-46 du code général des collectivités territoriales est sans rapport avec les préjudices dont ils se prévalent.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] D à réaliser des travaux sur la tombe ; que, par ailleurs, en cas de reprise de concession, l'article R. 2223-20 du code général des collectivités territoriales prescrit au maire de faire procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées et, pour chaque concession, de réunir ces restes dans un cercueil de dimensions appropriées ; qu'il résulte de l'instruction que les restes mortuaires des ascendants de M. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales : « Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. […] Aux termes de l'article R. 2213-40 de ce code : « Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. […] après avoir prononcé par arrêté la reprise du terrain affecté à la concession, de veiller à ce que les restes des défunts soient exhumés, réunis dans un cercueil de dimensions appropriées, conformément aux dispositions de l'article R. 2223-20, et inhumés de nouveau sans délai dans un lieu définitivement affecté à cet usage. […]
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3. CAA de LYON, 4ème chambre, 7 octobre 2021, 19LY04089, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'acte de concession perpétuelle du 23 février 1930 donne aux successeurs de leur aïeul le droit au maintien de la concession aux fins de toute inhumation familiale à venir, de sorte qu'ils sont fondés à demander la remise en état des lieux ; – l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; – les restes de leur aïeul n'ont pas été réunis dans un cercueil, en méconnaissance de l'article R. 2223-20 du code général des collectivités territoriales. Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mai et 1 er juin 2021, la commune de Barnas, représentée par M e Champauzac, conclut au rejet de la requête et de la demande présentée par M. et M me B… devant le tribunal et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et M me B… au titre des frais du litige. Elle fait valoir que :
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Dans un jugement du 17 novembre 2021 (n° 1908347), le tribunal administratif de Nantes rappelle tout d'abord qu'en cas de reprise du terrain affecté à la concession, il appartient au maire de veiller à ce que les restes des défunts soient exhumés, réunis dans un cercueil de dimensions appropriées, conformément aux dispositions de l'article R. 2223-20 du code général des collectivités territoriales, et inhumés de nouveau sans délai dans un lieu définitivement affecté à cet usage.
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