Article R2223-21 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R361-31 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les terrains occupés par les concessions reprises peuvent faire l'objet d'un nouveau contrat de concession seulement lorsque les prescriptions des articles L. 2223-4, R. 2223-6, R. 2223-19 et R. 2223-20 ont été observées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Commentaires2


Itinéraires Avocats · 11 août 2020

En revanche, il considère que la Commune a méconnu ses obligations résultant des articles R.2223-20 et R.2223-21 du code général des collectivités territoriales selon lesquels une Commune, qui reprend un terrain occupé par une concession arrivée à échéance ou réputée abandonnée, doit nécessairement enlever les monuments, […] D'autre part, le fait que les travaux d'exhumation du corps découvert dans la concession ont eu lieu à une heure d'ouverture au public en violation de l'article R.2213-46 du code général des collectivités territoriales est sans rapport avec les préjudices dont ils se prévalent.

 Lire la suite…

M. Vachet Léon · Questions parlementaires · 27 novembre 2000

[…] alinéa de l'article R . 2223 -20 du même code qui réglemente la procédure de reprise pour état d'abandon, […] l'article R . 2223 - 21 du code général des collectivités territoriales prévoit que « Les terrains occupés par les concessions reprises peuvent faire l'objet d'un nouveau contrat de concession seulement lorsque les prescriptions des articles L. 2223 […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1CAA de NANCY, 3ème chambre, 23 novembre 2021, 19NC02091, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – la commune d'Epinal a méconnu les dispositions des articles R. 2223-19 et R. 2223-21 du code général des collectivités territoriales, dont le champ d'application ne se limite pas à la situation des concessions reprises après abandon ;

 Lire la suite…
  • Absence d'illégalité et de responsabilité·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Collectivités territoriales·
  • Contrats et concessions·
  • Biens de la commune·
  • Domaine public·
  • Cimetières·
  • Occupation

2Cour administrative d'appel de Nancy, 10 décembre 2019, n° 19NC02091

[…] Aux termes de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales fixant les dispositions applicables aux concessions de terrains dans les cimetières : « Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. […] le maire peut, à l'expiration du délai de dix ans prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 2223-12, faire procéder au transfert des restes funèbres des défunts qui y sont inhumés vers l'ossuaire municipal prévu par l'article L. 2223-4. […] C'est seulement après l'accomplissement de l'ensemble de ces formalités que, conformément aux dispositions de l'article R. 2223-21 de ce code, […]

 Lire la suite…
  • Concession·
  • Collectivités territoriales·
  • Cimetière·
  • Conseil d'etat·
  • Conseil constitutionnel·
  • Commune·
  • Constitutionnalité·
  • Emblème·
  • Question·
  • Monuments

3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2018, 16BX02379, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des cimetières ». Aux termes de l'article L. 2223-1 du même code : « Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts. (…) ». […] Selon l'article R. 2223-12 dudit code : » Conformément à l'article L. 2223-17, […] La procédure prévue par les articles L. 2223-4, R. 2223-13 à R. 2223-21 ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé. « . […]

 Lire la suite…
  • Police des cimetières·
  • Polices spéciales·
  • Concession·
  • Cimetière·
  • Consorts·
  • Maire·
  • Commune·
  • Famille·
  • Cada·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).