Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 1 : Service des pompes funèbres / Paragraphe 1 : Dispositions générales (R) / Sous-paragraphe 1 : Information des familles (R)
Article R2223-26 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Commentaire • 0
Décisions • 4
En l'absence de texte, le manquement aux exigences de forme et d'information prévues aux articles R. 2223-24 à R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales et aux articles 4 et 5 de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 11 janvier 1999, ne peut, à lui seul, […] que le bon de commande ne peut être signé valablement que s'il comporte la totalité des mentions prévues au même article ; / qu'aux termes de l'article R. 2223-30 du Cgct, le bon de commande doit comporter l'accord et la signature de la personne qui a passé commande et, en plus des informations mentionnées à l'article R. 2223-26, les mentions des nom, prénom, […]
Lire la suite…- Devis et bons de commande·
- Information des familles·
- Prestations funéraires·
- Nullité du contrat·
- Pompes funèbres·
- Manquement·
- Exigences·
- Sepulture·
- Sépulture·
- Sanction
[…] — que la présence de métal correspond à l'exigence du code général des collectivités territoriales dont l'article R 2223-26 précise que le corps est placé dans un cercueil hermétique en cas de dépôt dans un caveau provisoire,
Lire la suite…- Algérie·
- Épouse·
- Cimetière·
- Lieu·
- Père·
- Procédure civile·
- Jugement·
- Pays·
- Mère·
- Volonté
3. Cour d'appel de Nîmes, 28 juin 2012, n° 11/03950
[…] C'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'il n'était pas démontré que l'heure mentionnée sur le bon de commande produit par la société Y, soit 14:30, ait été communiquée à M me X, alors que ce bon de commande n'a pas été signé par M me X ce qui contrevient aux dispositions du code général des collectivités territoriales et plus spécialement à son article R2223-30 aux termes duquel «le bon de commande comporte l'accord et la signature de la personne qui a passé commande. Il contient, en plus des informations mentionnées à l'article R2223-26, les mentions suivantes :
Lire la suite…- Sociétés·
- Bon de commande·
- Assistant·
- Coûts·
- Titre·
- Dommages et intérêts·
- Prénom·
- Constat·
- Tribunal d'instance·
- Appel