Article R2223-26 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret n°95-653 du 9 mai 1995 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les devis doivent mentionner la commune du lieu du décès, de la mise en bière, du service funéraire, de l'inhumation ou de la crémation, ainsi que la date à laquelle ces devis ont été établis.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-23.264, Publié au bulletin
Rejet

En l'absence de texte, le manquement aux exigences de forme et d'information prévues aux articles R. 2223-24 à R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales et aux articles 4 et 5 de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 11 janvier 1999, ne peut, à lui seul, […] que le bon de commande ne peut être signé valablement que s'il comporte la totalité des mentions prévues au même article ; / qu'aux termes de l'article R. 2223-30 du Cgct, le bon de commande doit comporter l'accord et la signature de la personne qui a passé commande et, en plus des informations mentionnées à l'article R. 2223-26, les mentions des nom, prénom, […]

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  • Devis et bons de commande·
  • Information des familles·
  • Prestations funéraires·
  • Nullité du contrat·
  • Pompes funèbres·
  • Manquement·
  • Exigences·
  • Sepulture·
  • Sépulture·
  • Sanction

2Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 28 janvier 2010, n° 08/08904
Infirmation partielle

[…] — que la présence de métal correspond à l'exigence du code général des collectivités territoriales dont l'article R 2223-26 précise que le corps est placé dans un cercueil hermétique en cas de dépôt dans un caveau provisoire,

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  • Algérie·
  • Épouse·
  • Cimetière·
  • Lieu·
  • Père·
  • Procédure civile·
  • Jugement·
  • Pays·
  • Mère·
  • Volonté

3Cour d'appel de Nîmes, 28 juin 2012, n° 11/03950
Infirmation partielle

[…] C'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'il n'était pas démontré que l'heure mentionnée sur le bon de commande produit par la société Y, soit 14:30, ait été communiquée à M me X, alors que ce bon de commande n'a pas été signé par M me X ce qui contrevient aux dispositions du code général des collectivités territoriales et plus spécialement à son article R2223-30 aux termes duquel «le bon de commande comporte l'accord et la signature de la personne qui a passé commande. Il contient, en plus des informations mentionnées à l'article R2223-26, les mentions suivantes :

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  • Sociétés·
  • Bon de commande·
  • Assistant·
  • Coûts·
  • Titre·
  • Dommages et intérêts·
  • Prénom·
  • Constat·
  • Tribunal d'instance·
  • Appel
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