Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 1 : Service des pompes funèbres / Paragraphe 1 : Dispositions générales (R) / Sous-paragraphe 1 : Information des familles (R)
Article R2223-30 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le bon de commande comporte l'accord et la signature de la personne qui a passé commande. Il contient, en plus des informations mentionnées à l'article R. 2223-26, les mentions suivantes :
– nom et prénom du défunt ;
– date de naissance du défunt ;
– date du décès ;
– date et heure de la mise en bière ;
– date et heure du service funéraire ;
– date et heure de l'inhumation ou de la crémation ;
– nom et prénom de la personne qui a passé commande ;
– adresse de la personne qui a passé commande ;
– lien avec le défunt de la personne qui a passé commande ;
– montant de la somme totale, toutes taxes comprises.
Commentaires • 6
Décisions • 7
En l'absence de texte, le manquement aux exigences de forme et d'information prévues aux articles R. 2223-24 à R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales et aux articles 4 et 5 de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 11 janvier 1999, ne peut, à lui seul, entraîner la nullité du contrat
Lire la suite…- Devis et bons de commande·
- Information des familles·
- Prestations funéraires·
- Nullité du contrat·
- Pompes funèbres·
- Manquement·
- Exigences·
- Sepulture·
- Sépulture·
- Sanction
[…] C'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'il n'était pas démontré que l'heure mentionnée sur le bon de commande produit par la société Y, soit 14:30, ait été communiquée à M me X, alors que ce bon de commande n'a pas été signé par M me X ce qui contrevient aux dispositions du code général des collectivités territoriales et plus spécialement à son article R2223-30 aux termes duquel «le bon de commande comporte l'accord et la signature de la personne qui a passé commande. Il contient, en plus des informations mentionnées à l'article R2223-26, les mentions suivantes :
Lire la suite…- Sociétés·
- Bon de commande·
- Assistant·
- Coûts·
- Titre·
- Dommages et intérêts·
- Prénom·
- Constat·
- Tribunal d'instance·
- Appel
3. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 9 février 2017, n° 16/01035
[…] M me Y Z, ayant relevé appel de ce jugement, réitère ses demandes au visa des articles 1108, 1165 et 1382 du code civil, L 122-3 du code de la consommation et R 2223-30 du code général des collectivités territoriales, sauf à porter à 5 000 euros le montant de l'indemnité demandée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Lire la suite…- Funérailles·
- Pompes funèbres·
- Sociétés·
- Exploitation·
- Attestation·
- Aide juridictionnelle·
- Assurance-vie·
- Décès·
- Enfant·
- Aide