Article R2223-30 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret n°95-653 du 9 mai 1995 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le bon de commande comporte l'accord et la signature de la personne qui a passé commande. Il contient, en plus des informations mentionnées à l'article R. 2223-26, les mentions suivantes :

– nom et prénom du défunt ;

– date de naissance du défunt ;

– date du décès ;

– date et heure de la mise en bière ;

– date et heure du service funéraire ;

– date et heure de l'inhumation ou de la crémation ;

– nom et prénom de la personne qui a passé commande ;

– adresse de la personne qui a passé commande ;

– lien avec le défunt de la personne qui a passé commande ;

– montant de la somme totale, toutes taxes comprises.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
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L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes · 1er octobre 2018
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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-23.264, Publié au bulletin
Rejet

En l'absence de texte, le manquement aux exigences de forme et d'information prévues aux articles R. 2223-24 à R. 2223-30 du code général des collectivités territoriales et aux articles 4 et 5 de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 11 janvier 1999, ne peut, à lui seul, entraîner la nullité du contrat

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  • Devis et bons de commande·
  • Information des familles·
  • Prestations funéraires·
  • Nullité du contrat·
  • Pompes funèbres·
  • Manquement·
  • Exigences·
  • Sepulture·
  • Sépulture·
  • Sanction

2Cour d'appel de Nîmes, 28 juin 2012, n° 11/03950
Infirmation partielle

[…] C'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'il n'était pas démontré que l'heure mentionnée sur le bon de commande produit par la société Y, soit 14:30, ait été communiquée à M me X, alors que ce bon de commande n'a pas été signé par M me X ce qui contrevient aux dispositions du code général des collectivités territoriales et plus spécialement à son article R2223-30 aux termes duquel «le bon de commande comporte l'accord et la signature de la personne qui a passé commande. Il contient, en plus des informations mentionnées à l'article R2223-26, les mentions suivantes :

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  • Sociétés·
  • Bon de commande·
  • Assistant·
  • Coûts·
  • Titre·
  • Dommages et intérêts·
  • Prénom·
  • Constat·
  • Tribunal d'instance·
  • Appel

3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 9 février 2017, n° 16/01035
Confirmation

[…] M me Y Z, ayant relevé appel de ce jugement, réitère ses demandes au visa des articles 1108, 1165 et 1382 du code civil, L 122-3 du code de la consommation et R 2223-30 du code général des collectivités territoriales, sauf à porter à 5 000 euros le montant de l'indemnité demandée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Funérailles·
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