Article R2223-31 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret n°95-653 du 9 mai 1995 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les communes doivent afficher à la vue du public, dans le service d'état civil de la mairie et des mairies annexes ainsi que dans le local de conservation du ou des cimetières communaux, la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres.
Cette liste est établie dans les conditions prévues à l'article R. 2223-71.
Elle doit être communiquée par les services municipaux à toute personne sur simple demande.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Commentaire1


M. Michel Savin, du group UMP, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 3 octobre 2013

Plusieurs dispositions du code général des collectivités territoriales garantissent l'information des familles en prévoyant une large publicité des opérateurs funéraires habilités. En application de l'article R. 2223-71 du code précité, le préfet établit la liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements auxquels il a accordé une habilitation conformément à l'article L. 2223-23 du même code. Cette liste est mise à jour chaque année. […] En application de l'article R. 2223-31 du code général des collectivités territoriales, les communes doivent afficher cette liste à la vue du public, […]

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Décisions5


1Tribunal de commerce d'Angers, 28 juillet 2010, n° 2010004129

[…] Vu l'article 1382 du Code Civil, les articles 2223-40, 2223 -41 et 2223-31 du Code Général des Collectivités Territoriales ; […] Attendu que la SOCIETE FUNERAIRE ET DE CREMATION DE L'OUEST contrevient elle-même aux dispositions de l'article R 2223-72 du Code Général des Collectivités Territoriales «Les gestionnaires des équipements mehtzonnes à l'article R. 2223-68 (les gestionnaires d'une chambre funéraire et des crematonums .) doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous| réserve des dispositions des articles R.2223-71 et R.2223-88 », avec sur le même encart publicitaire, en l'espèce :

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2Tribunal de commerce d'Angers, 8 juin 2010, n° 2010004129

[…] Par exploit d'huissier en date du 1° février 2010, la SOCIETE FUÜNERAIRE ET DE CREMATION DE L'OUEST SARL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner la société EDOUARD TOMBINI SARL, dont le nom commercial est POMPES FÜNEBRES CHEVET TOMBINI, prise en la personne de son représentant légal, devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'Angers, statuant en référé, sous le visa des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, 1382 du Code civil, et 2223-40, 2223-41 et 2223-31 du Code Général des Collectivités territoriales, aux fins de :

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  • Reconventionnelle

3CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 8 février 2018, 17NC01020, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le comportement de la commune est fautif : en orientant systématiquement les clients potentiels de leur entreprise de pompes funèbres vers l'entreprise existante, en lien familial direct avec le maire, elle a méconnu les articles R. 2223-31, R. 2223-71 et L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales et les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ;

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