Article R2223-32 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret n°95-653 du 9 mai 1995 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les établissements de santé publics ou privés tiennent à la disposition du public la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres, établie dans les conditions prévues à l'article R. 2223-71.
Les établissements de santé publics ou privés doivent afficher dans les locaux de leur chambre mortuaire, à la vue du public, et communiquer à toute personne sur sa demande, la liste des chambres funéraires habilitées. Celle-ci est établie par le préfet du département où sont situés ces établissements dans les mêmes conditions que celles fixées pour la liste des opérateurs funéraires par l'article R. 2223-71.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Commentaires2


M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 26 avril 2016

Lors du décès d'un proche à l'hôpital, il revient à l'hôpital de prévenir la famille (article R.1112-69 du code de la santé publique) et d'orienter vers les bureaux d'état civil des communes. L'hôpital se charge, dans la plupart des cas, de la déclaration du décès auprès de l'état civil. […] Ensuite, l'accompagnement par l'établissement dans les démarches administratives se limite à un affichage neutre de la liste des opérateurs et chambres funéraires, dans le respect absolu du libre choix des familles (articles R.2223-32 et R.2223-71 du code général des collectivités territoriales). Des brochures sont disponibles dans la plupart des hôpitaux afin de faciliter les démarches des proches. Le service social hospitalier peut également aider et renseigner la famille en cas de besoin.

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M. Michel Savin, du group UMP, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 3 octobre 2013

Plusieurs dispositions du code général des collectivités territoriales garantissent l'information des familles en prévoyant une large publicité des opérateurs funéraires habilités. En application de l'article R. 2223-71 du code précité, le préfet établit la liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements auxquels il a accordé une habilitation conformément à l'article L. 2223-23 du même code. […] Conformément à l'article R. 2223-32 du même code, les établissements de santé publics ou privés tiennent également cette liste à la disposition du public. […] En outre, […]

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Décision1


1ADLC, Décision 05-D-39 du 05 juillet 2005 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des pompes funèbres

[…] Le contenu du service extérieur, défini par l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, comprend actuellement le transport des corps avant et après mise en bière, l'organisation des obsèques, les soins de conservation, […] Afin que les familles puissent choisir en connaissance de cause l'organisateur des funérailles, diverses mesures d'information, reprises aux articles R. 2223-31 et R. 2223-32 du même code, prévoient l'établissement par le préfet du département d'une liste des opérateurs habilités, son affichage à la vue du public dans le service d'état civil de la mairie et le local de conservation du cimetière communal, […]

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