Article R2223-40 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version22/12/2013

Entrée en vigueur le 22 décembre 2013

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2013-1194 du 19 décembre 2013 - art. 5

Les dirigeants et agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 doivent justifier, selon le cas, de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2 ou de la formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2013
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 14 septembre 2023, n° 22/14203
Confirmation

[…] — l'organisation des obsèques est une mission de service public aux termes des articles 2223-19 et 2223-40 du code général des collectivités territoriales de sorte que le principe de laïcité s'applique'; le préfet n'est pas chargé de contrôler le nom des sociétés habilitées, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge,

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  • Funérailles·
  • Sociétés·
  • Pompes funèbres·
  • Juge des référés·
  • Laïcité·
  • Concurrence déloyale·
  • Édifice public·
  • Église·
  • Service public·
  • Trouble
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