Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 1 : Service des pompes funèbres / Paragraphe 1 : Dispositions générales (R) / Sous-paragraphe 3 : Capacité et formation professionnelles (R)
Article R2223-43 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires, ainsi que sur l'hygiène et la sécurité (seize heures) ; la psychologie et la sociologie du deuil (huit heures) ; le protocole des obsèques, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation (seize heures).
Commentaires • 17
La circulaire d'application mentionne que sont exclues toutes les personnes qui ne justifient pas d'une formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 ou R. 2223-46 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire et l'arrêté publié au Journal officiel le 3 mai 2012 constituent les mesures règlementaires d'application de l'article L. 2223-25-1 du code général des collectivités territoriales précité. […] Les autres professions - fossoyeur, porteur, chauffeur, […] chacune en ce qui la concerne, aux dispositions relatives à la formation professionnelle en vigueur (articles R. 2223-42 du code général des collectivités territoriales pour les fossoyeurs, […] selon le cas, aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 ou R. 2223-46 du code général des collectivités territoriales peuvent, selon leur expérience professionnelle, […]
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De plus, la circulaire d'application mentionne que sont exclues toutes les personnes qui ne justifient pas d'une formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 ou R. 2223-46 du code général des collectivités territoriales. […]
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