Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 1 : Service des pompes funèbres / Paragraphe 1 : Dispositions générales (R) / Sous-paragraphe 3 : Capacité et formation professionnelles (R)
Article R2223-43 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2013
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2013-1194 du 19 décembre 2013 - art. 7
Les agents qui coordonnent le déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation d'un défunt doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.
Commentaires • 17
La circulaire d'application mentionne que sont exclues toutes les personnes qui ne justifient pas d'une formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 ou R. 2223-46 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire et l'arrêté publié au Journal officiel le 3 mai 2012 constituent les mesures règlementaires d'application de l'article L. 2223-25-1 du code général des collectivités territoriales précité. […] Les autres professions - fossoyeur, porteur, chauffeur, […] chacune en ce qui la concerne, aux dispositions relatives à la formation professionnelle en vigueur (articles R. 2223-42 du code général des collectivités territoriales pour les fossoyeurs, […] selon le cas, aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 ou R. 2223-46 du code général des collectivités territoriales peuvent, selon leur expérience professionnelle, […]
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De plus, la circulaire d'application mentionne que sont exclues toutes les personnes qui ne justifient pas d'une formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 ou R. 2223-46 du code général des collectivités territoriales. […]
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