Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 1 : Service des pompes funèbres / Paragraphe 1 : Dispositions générales (R) / Sous-paragraphe 3 : Capacité et formation professionnelles (R)
Article R2223-44 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Commentaires • 6
La circulaire d'application mentionne que sont exclues toutes les personnes qui ne justifient pas d'une formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 ou R. 2223-46 du code général des collectivités territoriales. […] porteurs et chauffeurs et R. 2223-44 du code général des collectivités territoriales pour les agents d'accueil). […] Le dispositif comprend des dispositions transitoires permettant aux personnes exerçant déjà les fonctions visées par l'article L. 2223-55-1 du code général des collectivités territoriales de bénéficier d'un système d'équivalence.
Lire la suite…[…] des établissements funéraires (magasin de pompes funèbres, […] aux dispositions relatives à la formation professionnelle en vigueur ( articles R . 2223 -42 du code général des collectivités territoriales pour les fossoyeurs, porteurs et chauffeurs et R . 2223 - 44 du code général des collectivités territoriales […]
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De plus, la circulaire d'application mentionne que sont exclues toutes les personnes qui ne justifient pas d'une formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 ou R. 2223-46 du code général des collectivités territoriales. […] porteurs et chauffeurs et R. 2223-44 du code général des collectivités territoriales pour les agents d'accueil). […] Le dispositif comprend des dispositions transitoires permettant aux personnes exerçant déjà les fonctions visées par l'article L. 2223-55-1 du code général des collectivités territoriales de bénéficier d'un système d'équivalence.
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