Article R2223-44 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version22/12/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-653 du 9 mai 1995 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les agents qui accueillent et renseignent les familles doivent justifier d'une formation professionnelle identique à celle définie à l'article R. 2223-43.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 22 décembre 2013
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Commentaires6


M. Hugues Fourage · Questions parlementaires · 6 août 2013

De plus, la circulaire d'application mentionne que sont exclues toutes les personnes qui ne justifient pas d'une formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 ou R. 2223-46 du code général des collectivités territoriales. […] porteurs et chauffeurs et R. 2223-44 du code général des collectivités territoriales pour les agents d'accueil). […] Le dispositif comprend des dispositions transitoires permettant aux personnes exerçant déjà les fonctions visées par l'article L. 2223-55-1 du code général des collectivités territoriales de bénéficier d'un système d'équivalence.

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M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 11 juin 2013

La circulaire d'application mentionne que sont exclues toutes les personnes qui ne justifient pas d'une formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 ou R. 2223-46 du code général des collectivités territoriales. […] porteurs et chauffeurs et R. 2223-44 du code général des collectivités territoriales pour les agents d'accueil). […] Le dispositif comprend des dispositions transitoires permettant aux personnes exerçant déjà les fonctions visées par l'article L. 2223-55-1 du code général des collectivités territoriales de bénéficier d'un système d'équivalence.

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M. Michel Lefait · Questions parlementaires · 4 juin 2013

[…] des établissements funéraires (magasin de pompes funèbres, […] aux dispositions relatives à la formation professionnelle en vigueur ( articles R . 2223 -42 du code général des collectivités territoriales pour les fossoyeurs, porteurs et chauffeurs et R . 2223 - 44 du code général des collectivités territoriales […]

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