Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 1 : Service des pompes funèbres / Paragraphe 1 : Dispositions générales (R) / Sous-paragraphe 3 : Capacité et formation professionnelles (R)
Article R2223-44 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2013
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2013-1194 du 19 décembre 2013 - art. 8
Les agents qui accueillent et renseignent les familles doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de quarante heures.
Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires ainsi que sur l'hygiène et la sécurité (seize heures) ; la psychologie et la sociologie du deuil (huit heures) ; le protocole des obsèques, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation (seize heures).
Commentaires • 6
La circulaire d'application mentionne que sont exclues toutes les personnes qui ne justifient pas d'une formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 ou R. 2223-46 du code général des collectivités territoriales. […] porteurs et chauffeurs et R. 2223-44 du code général des collectivités territoriales pour les agents d'accueil). […] Le dispositif comprend des dispositions transitoires permettant aux personnes exerçant déjà les fonctions visées par l'article L. 2223-55-1 du code général des collectivités territoriales de bénéficier d'un système d'équivalence.
Lire la suite…[…] des établissements funéraires (magasin de pompes funèbres, […] aux dispositions relatives à la formation professionnelle en vigueur ( articles R . 2223 -42 du code général des collectivités territoriales pour les fossoyeurs, porteurs et chauffeurs et R . 2223 - 44 du code général des collectivités territoriales […]
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De plus, la circulaire d'application mentionne que sont exclues toutes les personnes qui ne justifient pas d'une formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 ou R. 2223-46 du code général des collectivités territoriales. […] porteurs et chauffeurs et R. 2223-44 du code général des collectivités territoriales pour les agents d'accueil). […] Le dispositif comprend des dispositions transitoires permettant aux personnes exerçant déjà les fonctions visées par l'article L. 2223-55-1 du code général des collectivités territoriales de bénéficier d'un système d'équivalence.
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