Article R2223-44 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version22/12/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-653 du 9 mai 1995 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2013

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2013-1194 du 19 décembre 2013 - art. 8

Les agents qui accueillent et renseignent les familles doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de quarante heures.


Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires ainsi que sur l'hygiène et la sécurité (seize heures) ; la psychologie et la sociologie du deuil (huit heures) ; le protocole des obsèques, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation (seize heures).

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2013
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Commentaires6


M. Hugues Fourage · Questions parlementaires · 6 août 2013

De plus, la circulaire d'application mentionne que sont exclues toutes les personnes qui ne justifient pas d'une formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 ou R. 2223-46 du code général des collectivités territoriales. […] porteurs et chauffeurs et R. 2223-44 du code général des collectivités territoriales pour les agents d'accueil). […] Le dispositif comprend des dispositions transitoires permettant aux personnes exerçant déjà les fonctions visées par l'article L. 2223-55-1 du code général des collectivités territoriales de bénéficier d'un système d'équivalence.

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M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 11 juin 2013

La circulaire d'application mentionne que sont exclues toutes les personnes qui ne justifient pas d'une formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 ou R. 2223-46 du code général des collectivités territoriales. […] porteurs et chauffeurs et R. 2223-44 du code général des collectivités territoriales pour les agents d'accueil). […] Le dispositif comprend des dispositions transitoires permettant aux personnes exerçant déjà les fonctions visées par l'article L. 2223-55-1 du code général des collectivités territoriales de bénéficier d'un système d'équivalence.

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M. Michel Lefait · Questions parlementaires · 4 juin 2013

[…] des établissements funéraires (magasin de pompes funèbres, […] aux dispositions relatives à la formation professionnelle en vigueur ( articles R . 2223 -42 du code général des collectivités territoriales pour les fossoyeurs, porteurs et chauffeurs et R . 2223 - 44 du code général des collectivités territoriales […]

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