Article R2223-45 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version22/12/2013

Entrée en vigueur le 22 décembre 2013

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2013-1194 du 19 décembre 2013 - art. 9

Les agents qui déterminent directement avec la famille l'organisation et les conditions de la prestation funéraire doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2013
6 textes citent l'article

Commentaires17


M. Hugues Fourage · Questions parlementaires · 6 août 2013

De plus, la circulaire d'application mentionne que sont exclues toutes les personnes qui ne justifient pas d'une formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 ou R. 2223-46 du code général des collectivités territoriales. […]

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M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 11 juin 2013

La circulaire d'application mentionne que sont exclues toutes les personnes qui ne justifient pas d'une formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 ou R. 2223-46 du code général des collectivités territoriales. […]

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M. Michel Lefait · Questions parlementaires · 4 juin 2013

Le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire et l'arrêté publié au Journal officiel le 3 mai 2012 constituent les mesures règlementaires d'application de l'article L. 2223-25-1 du code général des collectivités territoriales précité. […] Les autres professions - fossoyeur, porteur, chauffeur, […] chacune en ce qui la concerne, aux dispositions relatives à la formation professionnelle en vigueur (articles R. 2223-42 du code général des collectivités territoriales pour les fossoyeurs, […] selon le cas, aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 ou R. 2223-46 du code général des collectivités territoriales peuvent, selon leur expérience professionnelle, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 6 mai 2014, n° 1102260
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales : « Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : […] 3° Les soins de conservation ; […] » ; qu'aux termes de l'article L. 2223-23 du même code : « Les régies, […] seuls les personnels de la régie doivent justifier de cette capacité professionnelle ; […] » ; qu'aux termes de l'article R. 2223-34 : « Les régies, les entreprises, […] Cette formation comprend, en plus de celle qui est définie à l'article R. 2223-45, une formation portant sur la gestion du personnel et la gestion comptable d'une durée de quarante heures. » ; qu'aux termes de ce dernier article, […]

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  • Collectivités territoriales·
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  • Formation professionnelle·
  • Pompes funèbres·
  • Habilitation·
  • Constitutionnalité·
  • Activité·
  • Justice administrative·
  • Régie

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 3 mars 2017, n° 14/19793
Confirmation

[…] Il n'est pas démontré par les pièces produites que les attributions de l'intimé aient été particulièrement complexes et que la dimension psychologique du poste ait été problématique pour lui, qui était déjà titulaire depuis le 10 décembre 2010 du diplôme de conseiller funéraire niveau 4 et qui avait bénéficié de la formation obligatoire de 96 heures conformément à l'article R. 2223-45 du code général des collectivités territoriales ainsi que d'une formation théorique de 300 heures en thanatologie.

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