Article R2223-46 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version22/12/2013

Entrée en vigueur le 22 décembre 2013

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2013-1194 du 19 décembre 2013 - art. 10

Les agents responsables d'une agence, d'un établissement, d'une succursale ou d'un bureau dans lequel sont accueillies les familles qui viennent conclure un contrat relatif à des prestations funéraires, ainsi que les gestionnaires d'une chambre funéraire ou d'un crématorium doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2013
3 textes citent l'article

Commentaires18


M. Hugues Fourage · Questions parlementaires · 6 août 2013

De plus, la circulaire d'application mentionne que sont exclues toutes les personnes qui ne justifient pas d'une formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 ou R. 2223-46 du code général des collectivités territoriales. […]

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M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 11 juin 2013

La circulaire d'application mentionne que sont exclues toutes les personnes qui ne justifient pas d'une formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 ou R. 2223-46 du code général des collectivités territoriales. […]

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M. Michel Lefait · Questions parlementaires · 4 juin 2013

Le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire et l'arrêté publié au Journal officiel le 3 mai 2012 constituent les mesures règlementaires d'application de l'article L. 2223-25-1 du code général des collectivités territoriales précité. […] Les autres professions - fossoyeur, porteur, chauffeur, […] chacune en ce qui la concerne, aux dispositions relatives à la formation professionnelle en vigueur (articles R. 2223-42 du code général des collectivités territoriales pour les fossoyeurs, […] selon le cas, aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 ou R. 2223-46 du code général des collectivités territoriales peuvent, selon leur expérience professionnelle, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 6 mai 2014, n° 1102260
Rejet

[…] et non pas celle de dirigeant d'une entreprise de pompes funèbres, il n'a pas à suivre cette formation de 136 heures ; c'est à tort que le préfet a considéré qu'il avait la qualité de gérant d'une entreprise de pompe funèbre ; il n'est donc pas soumis aux dispositions des articles R. 2223-46 et R. 2223-47 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Diplôme·
  • Entreprise·
  • Formation professionnelle·
  • Pompes funèbres·
  • Habilitation·
  • Constitutionnalité·
  • Activité·
  • Justice administrative·
  • Régie

2Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 17 octobre 2018, n° 14/01140
Infirmation partielle

[…] En effet, L'article R 2223-46 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable avant le 21 décembre 2013, prévoyait que : « Les agents responsables d'une agence, d'un établissement, d'une succursale ou d'un bureau dans lequel sont accueillies les familles qui viennent conclure un contrat relatif à des prestations funéraires, ainsi que les gestionnaires d'une chambre funéraire ou d'un crématorium doivent justifier d'une formation professionnelle de 136 heures.

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  • Salarié·
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